53.1. Malgré le premier alinéa de l’article 15, si l’actif d’un régime de retraite comprend des obligations visées à l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20), une part correspondant à 25% des gains techniques déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit d’abord être affectée, à la date de l’évaluation, à la réduction du montant de ces obligations.
Si, après application de l’article 15 en tenant compte du premier alinéa du présent article, il subsiste des gains actuariels au sens de l’article 12 du chapitre 3 des lois de 2003, ceux-ci s’ajoutent à la part déterminée à cet alinéa.